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Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé

Le dimanche est une journée de repos légale. Cependant, un salarié être amené à travailler le dimanche lorsque son employeur est autorisé à ne pas appliquer le repos dominical (on parle de «dérogation» ). Il existe plusieurs dérogations permettant d’organiser le travail le dimanche. Selon le type de commerce ou le secteur d’activités, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle.

Secteur du commerce de détail

Dans le secteur du commerce de détail, de nombreuses dérogations prévoient la possibilité de travailler le dimanche. Selon le type de commerce et le type de dérogations, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif et impose dans certains cas des mesures de compensation.

Commerce de détail alimentaire

Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.

Attention

en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

  • Café, tabac et débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie

Commerce fabriquant sur place des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (exemples : boulangerie, pâtisserie)

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

Autre commerce (exemples : alimentation générale, boucherie, fromagerie)

Commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m² (supermarché ou hypermarché)

Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans l’une des zones suivantes :

  • Zone touristique ( ZT ), zone touristique internationale ( ZTI ), zone commerciale ( ZC )

  • Gare connaissant une affluence exceptionnelle

Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

Il y a une majoration de salaire d’au moins 30 % .

Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

Commerce dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²

Ce type de commerce regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale ( ZTI ) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

Le salaire n’est pas majoré. Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.

Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

Hôtels, cafés et restaurants

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

Autre commerce de détail

Le salarié peut être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de dérogation à l’origine de la mise en place du travail dominical.

Des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées dans les situations suivantes :

  • Éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement ou de l’entreprise

  • En raison de considérations géographiques, dans une zone touristique ( ZT ), une zone touristique internationale ( ZTI ), une zone commerciale ( ZC ) une gare connaissant une affluence exceptionnelle

  • Décision du préfet

  • Décision du maire

Attention

en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

  • Café, tabac et débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie

Établissement dont l’ouverture le dimanche est liée aux contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public (ex : commerce d’ameublement ou de bricolage, fleuriste…​)

Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

Commerce situé dans une zone touristique (ZT), une zone touristique internationale (ZTI), une zone commerciale (ZC) ou une gare connaissant une affluence exceptionnelle

Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.

Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,

Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l’employeur.

Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.

Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).

Si un accord d’entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :

  • Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Compensation des chargées liées à la garde d’enfants

  • Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle

Établissement bénéficiant d’une dérogation préfectorale au repos dominical

Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l’objectif d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.

L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.

Commerce concerné par les dérogations du maire

Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les «dimanches du maire» .

Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.

La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.

Attention

le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.

Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.

Le salarié doit donner son accord écrit.

La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).

Autre secteur

Dérogation liée aux contraintes de production ou aux besoins du public

Un salarié d’une entreprise dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.

C’est le cas notamment des entreprises suivantes :

  • Établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie…​)

  • Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions…​)

  • Entreprises de journaux et d’information

Dérogation prévue par une convention collective

Un salarié d’un établissement qui est autorisé à déroger au repos dominical par la convention collective peut être amené à travailler le dimanche.

Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisée de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).

Si c’est le cas, les contreparties, notamment salariales, sont fixées par la convention collective.

Alsace-Moselle

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français en ce qui concerne le travail du dimanche.

Certaines activités peuvent ouvrir le dimanche, mais uniquement à des horaires, périodes de l’année et durées déterminés selon arrêté préfectoral ou municipal.

C’est le cas notamment pour les activités suivantes :

  • Boucheries-charcuteries

  • Poissonneries

  • Épiceries

  • Glaciers

  • Boulangeries

  • Pâtisseries

  • Stations-service

  • Commerces de vente au détail

  • Fleuristes

  • Vendeurs de journaux

Direction de l’information légale et administrative

09/11/2021

Définitons

Dispositions conventionnelles : Convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l’employeur et du salarié.

Zone touristique : Cette zone est caractérisée par l’affluence importante de touristes, mesurée sur le rapport entre la population permanente et la population saisonnière. Sa délimitation relève d’un arrêté du préfet de région.

Zone touristique internationale : Cette zone de rayonnement international est caractérisée par une offre commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs de renommée internationale, par l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers et par l’importance de leurs achats. Sa délimitation relève d’un arrêté ministériel.

Zone commerciale : Cette zone est constituée d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente, qui accueille plus de 2 millions de clients par an ou qui est situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Elle est délimitée par arrêté du préfet de région.

Références