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Action à fins de subsides en l’absence de filiation paternelle

L’action à des fins de subsides permet à un enfant dont la filiation n’est pas établie de réclamer des subsides à celui qui entretenait des relations intimes avec sa mère au moment de sa conception. Cette action est engagée par l’enfant ou la mère auprès du tribunal. C’est une action qui permet simplement d’obtenir une pension alimentaire. Elle ne vise pas à établir un lien de filiation.

De quoi s’agit-il ?

L’action est exercée contre celui qui a eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période légale de conception. C’est-à-dire la période située entre le 300 et 180 jours précédant la naissance de l’enfant.

Qui est concerné ?

L’action peut être engagée par l’enfant lui-même lorsqu’il est majeur ou par sa mère durant la minorité de l’enfant.

Procédure

L’action peut être exercée auprès du tribunal du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère ou du domicile de l’enfant.

**Le recours à un avocat est obligatoire** pour engager cette procédure.

Tribunal judiciaire

La preuve de l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant peut être apportée par tout moyen. Par exemple : lettres, photos, témoignages.

Le père supposé peut s’opposer à la demande de subsides en apportant la preuve par tous les moyens qu’il ne peut pas être le père. Par exemple : une expertise génétique.

L’action peut être engagée dans un délai qui varie suivant le demandeur :

Mère de l’enfant

L’action peut être engagée pendant la minorité de l’enfant (jusqu’à l’âge de 18 ans).

Enfant

L’action à des fins de subsides peut être exercée pendant les 10 ans qui suivent la majorité de l’enfant si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

Effets

Lorsque le juge est saisi d’une action aux fins de subsides, il se prononce sur le bien-fondé de la demande et sur le montant de l’indemnité.

Les subsides ne sont dus qu’à compter de la délivrance de l’assignation. De ce fait, le juge ne peut pas demander au père supposé de payer les sommes demandées pour une période antérieure à la date de l’assignation.

Si le jugement valide la demande, les subsides sont versés sous forme de pension dont le montant est fixé en fonction des 3 critères suivants :

  • Besoins de l’enfant

  • Ressources du père supposé

  • Sa situation familiale

La pension peut être versée au-delà de la majorité de l’enfant, si ce dernier est encore dans le besoin.

Les subsides sont versés :

  • à la mère pendant la minorité de l’enfant,

  • à l’enfant à sa majorité.

En cas de décès du père supposé, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers.

Le nom du père supposé n’apparaît pas sur l’acte de naissance de l’enfant. L’action à fins de subsides se distingue de l’action en recherche de paternité qui consiste à établir un lien de filiation entre l’enfant et le père prétendu. Elle permet seulement d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire.

Le jugement au versement des subsides entraîne un empêchement à mariage entre l’enfant et le père supposé, mais aussi avec les parents ou l’époux de l’autre.

Le jugement au versement de subsides n’a pas de conséquence sur le nom de l’enfant, sur l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale.

L’action à fins de subsides n’empêche pas une reconnaissance volontaire de paternité ou une action visant à établir la filiation de l’enfant.

De plus, le versement des subsides ne donne pas au père supposé un droit de garde ou de visite.

Direction de l’information légale et administrative

23/09/2020

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